Avis 20165457 Séance du 26/01/2017

Communication des documents suivants : 1) la liste des agents employés par la commune bénéficiaires d'une carte de stationnement au cœur de la ville ; 2) le montant du budget qui leur est attribué.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des agents employés par la commune bénéficiaires d'une carte de stationnement au cœur de la ville ; 2) le montant du budget qui leur est attribué. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère que la liste du personnel d’une commune qui fait apparaître les noms et prénoms des agents bénéficiaires d'une carte de stationnement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'une telle information, qui concerne un avantage en nature attribué à des agents publics indépendamment de toute appréciation portée sur ceux-ci, ne peut pas non plus être regardée comme couverte par le secret de leur vie privée. Elle émet donc un avis favorable au point 1 de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.