Avis 20165449 Séance du 26/01/2017

Copie des documents suivants concernant le marché public composé de cinq lots ayant pour objet la fourniture de médicaments sous forme de doses à administrer préparées en pharmacie d'officine : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) la décision relative à l'attribution de chacun des cinq lots.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de La Roche-sur-Yon à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public composé de cinq lots ayant pour objet la fourniture de médicaments sous forme de doses à administrer préparées en pharmacie d'officine : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) la décision relative à l'attribution de chacun des cinq lots. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du centre communal d'action sociale de La Roche-sur-Yon estime que les documents demandés constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise en outre que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate de la consultation sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication à la société demandeuse du document visé au point 1), même si sa rédaction ne présentait pas un caractère obligatoire, pour les seuls éléments la concernant ainsi que pour ceux relatifs à l'attributaire, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale révélant la stratégie commerciale de celui-ci. S'agissant des décisions visées au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.