Avis 20165444 Séance du 26/01/2017

Communication de l'intégralité des dossiers relatifs aux Actions de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) des 29 demandeuses d'emploi suivantes formées par sa cliente : 1) Madame X ; 2) Madame X ; 3) Madame X ; 4) Madame X ; 5) Madame X ; 6) Madame X ; 7) Madame X ; 8) Madame X ; 9) Madame X ; 10) Madame X ; 11) Madame X ; 12) Madame X ; 13) Madame X ; 14) Madame X ; 15) Madame X ; 16) Madame X ; 17) Madame X ; 18) Madame X ; 19) Madame X ; 20) Madame X ; 21) Madame X ; 22) Madame X ; 23) Madame X ; 24) Madame X ; 25) Madame X ; 26) Madame X ; 27) Madame X ; 28) Madame X ; 29) Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers relatifs aux actions de formation préalable au recrutement (AFPR) des 29 demandeuses d'emploi suivantes formées par sa cliente : 1) Madame X ; 2) Madame X ; 3) Madame X ; 4) Madame X ; 5) Madame X ; 6) Madame X ; 7) Madame X ; 8) Madame X ; 9) Madame X ; 10) Madame X ; 11) Madame X ; 12) Madame X ; 13) Madame X ; 14) Madame X ; 15) Madame X ; 16) Madame X ; 17) Madame X ; 18) Madame X ; 19) Madame X ; 20) Madame X ; 21) Madame X ; 22) Madame X ; 23) Madame X ; 24) Madame X ; 25) Madame X ; 26) Madame X ; 27) Madame X ; 28) Madame X ; 29) Madame X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'elle estime que les documents produits ou reçus par Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vertu de l’article L5312-1du code du travail, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en outre qu’en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle interprète ces dispositions, à la différence du 2° de l'article L311-6 du même code, comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013). La commission relève par ailleurs qu'il résulte des dispositions de la délibération N° 2008/04 du 19 décembre 2008 (Annexe 4, Chapitre 1er) de son conseil d’administration que Pôle emploi peut confier à un employeur la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) en vue de recruter un ou plusieurs demandeurs d'emploi. La convention pour la réalisation d'une AFPR prévoit ainsi que l'employeur est tenu de compléter une fiche de bilan de stage qui précise la situation du demandeur d'emploi, de même qu'un relevé nominatif de présence, qui sont communiqués à Pôle emploi, afin qu'une rémunération puisse, le cas échéant, être versée au stagiaire. En l'espèce, la commission comprend de la demande qu'elle tend pour la société SKY KITCHENS à obtenir la communication d'éléments la concernant et permettant de retracer les conditions d'exécution de la mission qui lui a été confiée par Pôle Emploi. La commission considère toutefois que les documents sollicités peuvent contenir des informations susceptibles d'être protégées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public, notamment celles portant un jugement de valeur ou relatives à la vie privée des demandeuses d'emploi. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et précise que si l'ampleur des occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait dès lors être refusée.