Avis 20165425 Séance du 26/01/2017
Copie des documents suivants :
1) la délibération de la communauté urbaine de Lille de 2014 portant sur le taux de la taxe des ordures ménagères au titre des taxes foncières de 2015, soit 16.88, et du taux de l'intercommunalité de la taxe d'habitation soit 12,10 ;
2) la délibération de la communauté urbaine de Lille de 2014 portant sur le taux de la taxe des ordures ménagères au titre des taxes foncières de 2014, soit 16.88, et du taux de l'intercommunalité de la taxe d'habitation soit 12,10 ;
3) la liste des plantes indigènes de la communauté urbaine de Lille, telle que citée dans les pièces du plan local d'urbanisme (PLU), notamment dans la section III « Les 26 communes suburbaines ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 22 novembre, 6 et 14 décembre 2016, à la suite des refus opposés par le président de la métropole européenne de Lille à ses demandes de communication de copies des documents suivants :
1) les délibérations de la communauté urbaine de Lille fixant à 16,88 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2014 et 2015 ;
2) les délibérations de la communauté urbaine de Lille fixant à 12,10 % le "taux de l'intercommunalité de la taxe d'habitation" pour les années 2014 et 2015 ;
3) la liste des plantes indigènes de la communauté urbaine de Lille, mentionnée dans le plan local d'urbanisme, notamment dans la section III intitulée "Les 26 communes suburbaines".
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la métropole européenne de Lille, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère dès lors que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans cette mesure, la commission - qui relève que seuls ont été communiqués au demandeur, par courrier du 17 novembre 2016, la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille en date du 14 décembre 2012 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2013 et un "état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2016" - émet dès lors un avis favorable à la demande.
La commission indique, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : "1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; (….)".
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, la commission estime que le document mentionné au point 3) contient des informations relatives à l'environnement, et qu'il est, par suite, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Sous réserve que ce document existe, la commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.