Avis 20165420 Séance du 19/01/2017

Copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le document cartographique superposant la carte des terrains situés dans le périmètre des anciennes lois de 1922 et 1927 pour 100,80 ha alors que, selon l'Eurométropole de Strasbourg, le PLU protège strictement 179,23 ha, et celle officielle de la zone non aedificandi de 1922 ; 2) concernant la surface de 100,80 ha : a) la superficie des terrains occupés en 1990 par l'une des dix exceptions de l'article 3 de la loi de 1922, avec mention détaillée des infrastructures, bâtiments le long des voies de pénétration, parkings et autres ; b) la superficie des terrains occupés en 1990 par des constructions autres que celles visées à l'article 3 de la loi de 1922 ; 3) le plan joint au texte de la loi de 1922 permettant de faire figurer sur les cartes les limites des zones non aedificandi, ainsi que « les parties hachurées en rouge sur le plan joint à la présente loi ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le document cartographique superposant la carte des terrains situés dans le périmètre des anciennes lois de 1922 et 1927 pour 100,80 ha alors que, selon l'Eurométropole de Strasbourg, le PLU protège strictement 179,23 ha, et celle officielle de la zone non aedificandi de 1922 ; 2) concernant la surface de 100,80 ha : a) la superficie des terrains occupés en 1990 par l'une des dix exceptions de l'article 3 de la loi de 1922, avec mention détaillée des infrastructures, bâtiments le long des voies de pénétration, parkings et autres ; b) la superficie des terrains occupés en 1990 par des constructions autres que celles visées à l'article 3 de la loi de 1922 ; 3) le plan joint au texte de la loi de 1922 permettant de faire figurer sur les cartes les limites des zones non aedificandi, ainsi que « les parties hachurées en rouge sur le plan joint à la présente loi ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg, la commission estime que le document sollicité au point 1 est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, la commission constate que le texte de loi concerné par le point 3 de la présente demande a été publié au Journal officiel de la République française du 27 juillet 1922 (page 7810 et suivantes) et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère donc que la demande est irrecevable.