Avis 20165413 Séance du 26/01/2017

Communication des documents relatifs aux Commissions Administratives Paritaires Départementales (CAPD) et aux Comités Techniques Spéciaux Départementaux (CTSD), à savoir : 1) le calendrier des prochaines séances prévues pour l'année scolaire 2016-2017 ; 2) les procès verbaux des séances qui se sont tenues depuis le 3 septembre 2014.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Maine-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs aux commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et aux comités techniques spéciaux départementaux (CTSD), à savoir : 1) le calendrier des prochaines séances prévues pour l'année scolaire 2016-2017 ; 2) les procès verbaux des séances qui se sont tenues depuis le 3 septembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que, s'ils constituent des documents administratifs, elle estime cependant de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents au demandeur à l'exception, le cas échéant, des éventuels passages qui le concerneraient personnellement. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des compte-rendus des comités techniques spéciaux départementaux qui se seraient tenus le 3 septembre 2014, dont les attributions sont définies à l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles portant un jugement de valeur ou relatives à la vie privée.