Avis 20165406 Séance du 19/01/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le lancement d'une consultation auprès d'opérateurs portant sur la réalisation d'un programme immobilier comprenant des logement en accession, des logements sociaux, des commerces et un parking souterrain, sur des parcelles cédées par la commune : 1) l’intégralité des pièces constituant le dossier préparatoire à la présentation de la délibération n° 2016-99 intitulée « Projet immobilier du centre-ville - Approbation du choix du lauréat », notamment : a) les comptes rendus des réunions de travail et des commissions ; b) le détail de la procédure mise en place pour choisir le lauréat ; c) les dossiers présentés au jury, les pièces présentées aux conseillers municipaux, et les correspondances échangées avec les candidats ; 2) les pièces en lien avec la délibération n° 2016-99 désignant le lauréat de cette consultation, notamment : a) l’avis d’appel à la concurrence du 3 février 2015 et le règlement de consultation ; b) le nouveau règlement de consultation du 29 mars 2016 adressé aux cinq candidats ; c) la note de présentation adressée aux membres du conseil municipal du 13 octobre 2016 (point n°18) ; d) l’enregistrement « audio » intégral du débat du conseil municipal relatif au vote de la délibération n° 2016-99 intitulée « Désignation du lauréat de la consultation en vue de vendre des droits à construire pour la réalisation d’un programme immobilier en cœur de ville » ; e) les comptes rendus des vingt-huit réunions du groupe de travail ; f) les échanges électroniques et postaux entre les membres du groupe de travail et chaque candidat depuis le 3 février 2015 ; g) les comptes rendus des quinze réunions de la Commission d'aménagement et d' équipement (CAE) ; h) le procès-verbal du 5 juillet 2016 de la CAE ; i) les onze offres dont les notes sont supérieures ou égales à 50 points sur 100 ; j) le protocole définitif signé avec l'opérateur Marignan ; k) les contrats passés avec les assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO) des opérateurs CQF Conseil et X ; l) les rapports successifs des AMO des opérateurs CQF Conseil et X ; m) les études techniques évoquées lors du conseil municipal du 13 octobre 2016 (étude et mesures piézométriques, études géotechniques, études hydrogéologiques et toutes autres études liées au projet, réalisées par la ville et/ou par l'opérateur Marignan ; n) la dernière offre complète de l'opérateur Marignan (note, études, plans, etc.) ; o) le bilan financier complet et détaillé de l’offre de cet opérateur ; p) les dossiers du bailleur social et de l’opérateur « Commerce » ayant candidaté avec l'opérateur Marignan ; q) l'évaluation la plus récente des domaines précédant le conseil municipal du 13 octobre 2016, relative aux parcelles cadastrées AM 309, 312, 668, 669, 670, 671, 456, 457 et 399, concernant ce projet immobilier ; r) les comptes-rendus des auditions des candidats ; s) la délibération n° 2016-53 du 14 avril 2016 habilitant la CAE à siéger en tant que jury ad hoc.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vaucresson à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le lancement d'une consultation auprès d'opérateurs portant sur la réalisation d'un programme immobilier comprenant des logement en accession, des logements sociaux, des commerces et un parking souterrain, sur des parcelles cédées par la commune : 1) l’intégralité des pièces constituant le dossier préparatoire à la présentation de la délibération n° 2016-99 intitulée « Projet immobilier du centre-ville - Approbation du choix du lauréat », notamment : a) les comptes rendus des réunions de travail et des commissions ; b) le détail de la procédure mise en place pour choisir le lauréat ; c) les dossiers présentés au jury, les pièces présentées aux conseillers municipaux, et les correspondances échangées avec les candidats ; 2) les pièces en lien avec la délibération n° 2016-99 désignant le lauréat de cette consultation, notamment : a) l’avis d’appel à la concurrence du 3 février 2015 et le règlement de consultation ; b) le nouveau règlement de consultation du 29 mars 2016 adressé aux cinq candidats ; c) la note de présentation adressée aux membres du conseil municipal du 13 octobre 2016 (point n° 18) ; d) l’enregistrement « audio » intégral du débat du conseil municipal relatif au vote de la délibération n° 2016-99 intitulée « Désignation du lauréat de la consultation en vue de vendre des droits à construire pour la réalisation d’un programme immobilier en cœur de ville » ; e) les comptes rendus des vingt-huit réunions du groupe de travail ; f) les échanges électroniques et postaux entre les membres du groupe de travail et chaque candidat depuis le 3 février 2015 ; g) les comptes rendus des quinze réunions de la Commission d'aménagement et d'équipement (CAE) ; h) le procès-verbal du 5 juillet 2016 de la CAE ; i) les onze offres dont les notes sont supérieures ou égales à 50 points sur 100 ; j) le protocole définitif signé avec l'opérateur Marignan ; k) les contrats passés avec les assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO) des opérateurs CQF Conseil et X ; l) les rapports successifs des AMO des opérateurs CQF Conseil et X ; m) les études techniques évoquées lors du conseil municipal du 13 octobre 2016 (étude et mesures piézométriques, études géotechniques, études hydrogéologiques et toutes autres études liées au projet, réalisées par la ville et/ou par l'opérateur Marignan ; n) la dernière offre complète de l'opérateur Marignan (note, études, plans, etc.) ; o) le bilan financier complet et détaillé de l’offre de cet opérateur ; p) les dossiers du bailleur social et de l’opérateur « Commerce » ayant candidaté avec l'opérateur Marignan ; q) l'évaluation la plus récente des domaines précédant le conseil municipal du 13 octobre 2016, relative aux parcelles cadastrées AM 309, 312, 668, 669, 670, 671, 456, 457 et 399, concernant ce projet immobilier ; r) les comptes-rendus des auditions des candidats ; s) la délibération n° 2016-53 du 14 avril 2016 habilitant la CAE à siéger en tant que jury ad hoc ; 3) les échanges (courriers, notes et mails) avec les avocats et notaires de la commune. En l'absence de réponse de la maire de Vaucresson à la date de sa séance, la commission souligne, en premier lieu, que si le demandeur vise, dans sa saisine, les échanges survenus entre la commune et ses avocats et notaires, il ne produit pas de document justifiant qu'il aurait saisi la maire de Vaucresson d'une demande de communication en ce sens. Par suite, le refus de communication n'étant pas établi, la commission déclare la demande irrecevable sur le point 3) de la demande. La commission estime, en deuxième lieu, que la procédure d’appel à projet qu'une commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission considère ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code précité. Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, et en principe, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission estime donc que les documents visés au point 1) ainsi que ceux énoncés aux a) à c), e) à j), l) à p) et r) du point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'attributaire aurait été désigné, et émet par suite un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus. La commission rappelle, en troisième lieu, que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle ajoute que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, en effet tant qu'ils sont conservés, des documents communicables conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les demandeurs peuvent, en application de l'article L311-9 de ce code, soit écouter gratuitement sur place ces enregistrements, soit, si toutefois cela n'excède pas les possibilités techniques de l'administration, en obtenir une copie sur le même support que celui qu'utilise l'administration. La commission estime par conséquent que les documents sollicités aux d) et s) du point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable à leur communication. La commission précise, en quatrième lieu, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Par conséquent, la commission émet, dans cette mesure, un avis également favorable s'agissant du q) du point 2) de la demande. En cinquième lieu, s'agissant des contrats visés au k) du point 2), la commission rappelle que qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des derniers documents sollicités.