Avis 20165397 Séance du 19/01/2017
Copie de la liste des personnes recrutées entre le 1er juin et le 31 août 2016 en remplacement des agents titulaires ou pour renforcer les effectifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rivesaltes à sa demande de copie de la liste des personnes recrutées entre le 1er juin et le 31 août 2016 en remplacement des agents titulaires ou pour renforcer les effectifs.
En l'absence de réponse du maire de Rivesaltes à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité.
En l'espèce, la commission estime que la liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.