Avis 20165396 Séance du 12/01/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X X, décédée le 26 septembre 2016, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) la radiographie pulmonaire ; 2) l'échographie cardiaque ; 3) les feuilles de surveillance et soins infirmiers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X X, décédée le 26 septembre 2016, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) la radiographie pulmonaire ; 2) l'échographie cardiaque ; 3) les feuilles de surveillance et soins infirmiers. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne faisant aucun doute et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance précisant les raisons pour lesquelles les documents sollicités n'ont pas été transmis lors du premier envoi, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif poursuivi par l'intéressée de connaître les causes du décès de sa mère.