Avis 20165384 Séance du 09/02/2017
Copie des documents suivants :
1) l'estimation des domaines concernant l'indemnisation des propriétaires terriens à la suite du remembrement de 1991 ;
2) la délibération du conseil municipal concernant le prêt relais relatif à la construction du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire ;
3) les pièces concernant ce prêt relais référencé sous le numéro 10278 37055 00020068203.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villerbon à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'estimation des domaines concernant l'indemnisation des propriétaires terriens à la suite du remembrement de 1991 ;
2) la délibération du conseil municipal concernant le prêt relais relatif à la construction du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire ;
3) les pièces concernant ce prêt relais référencé sous le numéro 10278 37055 00020068203.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission relève que Monsieur X sollicite de l'administration la communication de renseignements, et non pas de documents qui seraient détenus par cette dernière. Elle est donc incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur ce point de la demande.
S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission note néanmoins que l'administration l'a informée, par courrier en date du 1er février 2017, qu'elle communiquerait les documents demandés au demandeur par courrier dès le 2 février 2017. La commission, qui prend note de l'intention de communiquer, émet un avis favorable sur cette partie de la demande.