Avis 20165381 Séance du 19/01/2017

Communication, en vue de leur réutilisation dans une application commercialisée en ligne destinée aux pêcheurs, sous format électronique via un serveur FTP ou autre service d'envoi de données volumineuses, des données de levées bathymétriques sur toutes les voies d'eau et plans d'eau dont EDF est concessionnaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, en vue de leur réutilisation dans une application commercialisée en ligne destinée aux pêcheurs, sous format électronique via un serveur FTP ou autre service d'envoi de données volumineuses, des données de levées bathymétriques sur toutes les voies d'eau et plans d'eau dont EDF est concessionnaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission, en premier lieu, que malgré la liste des plans d'eau fournie par Monsieur X, sa demande demeurait, compte tenu de sa généralité, trop imprécise pour permettre à EDF d'identifier les documents sollicités. Il a indiqué en deuxième lieu qu'EDF ne disposait pas de ces documents pour certains des plans d'eau et ignorait l'administration susceptible de les détenir à laquelle transmettre la demande. Il a en troisième lieu précisé que certains des plans d'eau cités font l'objet d'une interdiction de pêche, de baignade, de navigation ou d'accès sur une certaine distance en aval et que ces interdictions prises par arrêté préfectoral étaient justifiées par des motifs de sécurité publique et de sécurité des personnes. Il en conclut que la communication des documents sollicités serait de nature à affaiblir la protection des personnes et à porter atteinte à la sécurité publique et est donc prohibée par l'article L311-5, 2° d) du code des relations entre le public et l'administration. Il a enfin signalé que la communication de ces documents pourrait porter atteinte au déroulement des procédures engagés devant les juridictions dans la mesure où des instances ont été engagées devant plusieurs juridictions administratives par les propriétaires d'ouvrages situés en aval des aménagements exploités par EDF. Les requérants soutiennent qu'ils auraient subi des dommages en raison des opérations de chasse sédimentaire réalisées par EDF. Des expertises en cours doivent permettre de déterminer, notamment grâce aux levés bathymétriques, si les dommages subis résultent d'effectivement d'opérations menées par EDF. Ces documents ne seraient donc pas communicables en application de l'article L311-5, 2° f) du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime tout d'abord que la demande est formulée de façon suffisamment précise pour permettre à l'établissement d'identifier les documents souhaités. Elle considère ensuite que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle précise en outre que la communication des données de levées bathymétriques n'est pas de nature à affaiblir la protection des personnes et à porter atteinte à la sécurité publique pour ceux des plans d'eau soumis à une interdiction de pêche, de baignade, de navigation ou d'accès sur une certaine distance en aval. Elle rappelle enfin que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que la communication des documents sollicités serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle estime dès lors que la situation invoquée par EDF ne relève pas de l'hypothèse prévue au f) du 2° de l'article L311-5. Elle émet donc un avis favorable et invite EDF à procéder à une recherche plus détaillée de l'autorité publique susceptible de détenir ces données pour les hypothèses où EDF ne les détient pas.