Avis 20165375 Séance du 19/01/2017

Communication des documents suivants relatifs à la protection des trésors nationaux : 1) les certificats de sorties du territoire délivrés entre 2007 et 2016 en application de l'article L111-2 du code du patrimoine dans les catégories 2, 3, 7, 13b et 15 de l'annexe 1 de l'article R111-1 du même code, certificats dont la forme a été fixée par un arrêté du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1993 ; 2) les statistiques relatives au nombre total, et par catégories, des certificats délivrés, à leur valeur déclarée totale et par catégories, à la destination des biens exportés, des chiffres symétriques relatifs aux importations, de données relatives au devenir des trésors nationaux (acquisition ou exportation faute de moyens d'acquisition) sachant que ces données ne sont plus actuellement publiées par le ministère de la culture ; 3) l'intégralité, depuis 1993, des procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L111-4 du code du patrimoine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la protection des trésors nationaux : 1) les certificats de sorties du territoire délivrés entre 2007 et 2016 en application de l'article L111-2 du code du patrimoine dans les catégories 2, 3, 7, 13b et 15 de l'annexe 1 de l'article R111-1 du même code, certificats dont la forme a été fixée par un arrêté du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1993 ; 2) les statistiques relatives au nombre total, et par catégories, des certificats délivrés, à leur valeur déclarée totale et par catégories, à la destination des biens exportés, des chiffres symétriques relatifs aux importations, de données relatives au devenir des trésors nationaux (acquisition ou exportation faute de moyens d'acquisition) sachant que ces données ne sont plus actuellement publiées par le ministère de la culture ; 3) l'intégralité, depuis 1993, des procès-verbaux de la Commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L111-4 du code du patrimoine. En l'absence de réponse de la ministre de la culture et de la communication à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L111-2 du code du patrimoine, « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. (...) ». En application de l'article R111-4 de ce code, la demande de ce certificat est adressée au ministre chargé de la culture. En vertu de l'article R111-11, « Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien ». Concernant les documents visés au point 1) : En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éléments permettant l'identification du titulaire de l'autorisation, tels que son nom et ses coordonnées. Elle relève en outre que dans le cas où l'identité du propriétaire de l’œuvre est de notoriété publique, la communication du certificat de sortie du territoire serait de nature à révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou porter atteinte au secret de sa vie privée. Dès lors, un tel certificat n'est pas communicable aux tiers, en application de l'article L311-6 mentionné. En dehors de cette hypothèse et sous les réserves évoqués, la commission émet donc un avis favorable. Concernant les documents visés au point 2) : La commission estime que les documents visés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés au point 3) : En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission considère que la matière des avis rendus par la commission ne présente pas, en dépit des enjeux liés à la protection des trésors nationaux français et des considérations qui peuvent présider au refus de délivrance du certificat, de sensibilité telle qu'elle doive conduire à refuser la communication, sur le fondement de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, des compte-rendus de délibérations y afférant. Elle relève en revanche que l’avis rendu par la commission est obligatoire dans l’hypothèse où le ministre chargé de la culture envisage de refuser le certificat permettant l’exportation temporaire ou définitive d’un bien culturel et revêt donc un caractère préparatoire à la décision ministérielle lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue. La commission estime, par conséquent, que les documents sollicités sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire. Elle donc, sous cette réserve, un avis favorable.