Avis 20165371 Séance du 12/01/2017

Copie du registre des concessions du cimetière de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Condillac à sa demande de copie du registre des concessions du cimetière de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir une telle communication, les ayants droits et les membres de la famille proche des personnes inhumées, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Il en va cependant différemment s'agissant des concessions qui ont été accordées par un arrêté municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales qui dispose que toute personne peut demander communication dans leur intégralité des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission déduit de ces principes que : - s'agissant des concessions qui n'ont pas été attribuées par arrêté municipal, les extraits du registre qui leur sont relatifs ne peuvent être communiqués qu'aux seules personnes intéressées par ces derniers ; lorsqu'il n'est pas possible de ne communiquer qu'un extrait du registre, le registre est communiqué après occultation des mentions relatives aux autres concessions y figurant, qui sont couvertes par le secret de la vie privée ; dans tous les cas, le demandeur doit établir sa qualité de personne intéressée pour obtenir communication de ces informations ; - s'agissant des concessions qui ont été attribuées par arrêté municipal, les extraits relatifs à ces dernières peuvent être communiqués à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, mais dans la limite des informations qui figuraient initialement dans l'arrêté d'attribution ; lorsque des informations complémentaires figurent dans le registre, elles doivent faire l'objet d'une occultation, sauf à ce que le demandeur soit une personne intéressée au sens de l'alinéa qui précède. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la commune maintenant son refus de communication, émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication dans la mesure et selon les modalités rappelées.