Avis 20165357 Séance du 26/01/2017

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport d'évaluation de l'information préoccupante du 30 décembre 2015 et notamment l'ensemble des pièces annexées dont certaines, visées dans le dit rapport, ne lui ont pas été adressées lors d'une précédente demande de communication ; 2) « les éléments relatifs au signalement concernant X » ; 3) l'évaluation de l'IP établie fin 2013 ou janvier 2014 ; 4) la lettre de saisine du procureur ou du juge des enfants émanant de l'Unité Territoriale de Prévention et d'Action Sociale concernant X ; 5) la réponse ou l'avis du procureur ou du juge des enfants émis suite à cette saisine.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport d'évaluation de l'information préoccupante du 30 décembre 2015 et notamment l'ensemble des pièces annexées dont certaines, visées dans le dit rapport, ne lui ont pas été adressées lors d'une précédente demande de communication ; 2) « les éléments relatifs au signalement concernant X » ; 3) l'évaluation de l'IP établie fin 2013 ou janvier 2014 ; 4) la lettre de saisine du procureur ou du juge des enfants émanant de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale concernant X ; 5) la réponse ou l'avis du procureur ou du juge des enfants émis suite à cette saisine. Comme elle avait pu y procéder dans son précédent avis n° 20161334, la commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent des documents administratifs. Il en est de même des rapports d'évaluation qui bien qu'ayant été transmis à l'autorité judiciaire, n'ont pas été élaborés en vue de cette transmission en application de l'article L226-4 du même code aux fins de saisine du juge pour enfants. La commission rappelle à nouveau qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ... – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Nord à la date de sa séance, la commission considère que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à la mère de l'enfant X après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), la commission considère que lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure d'aide sociale à l'enfance ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.