Avis 20165351 Séance du 12/01/2017
Copie par courriel de documents relatifs au permis de construire n° PC 08414716S0004 délivré le 10 mai 2016 :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire ;
2) l'ensemble des avis émis par les différents services dans le cadre de l'instruction ;
3) les dispositions générales, le règlement d'urbanisme, le lexique et le plan de zonage en vigueur le 10 mai 2016.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villelaure à sa demande de copie par courriel de documents relatifs au permis de construire n° PC 08414716S0004 délivré le 10 mai 2016 :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire ;
2) l'ensemble des avis émis par les différents services dans le cadre de l'instruction ;
3) les dispositions générales, le règlement d'urbanisme, le lexique et le plan de zonage en vigueur le 10 mai 2016.
En l'absence de réponse du maire de Villelaure à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Sont de même communicables sur le fondement de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration les documents mentionnés au point 3).
La commission émet dès lors, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable.