Avis 20165348 Séance du 19/01/2017
Copie de documents relatifs à son éviction de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint Léger :
1) le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le bureau de l'ACCA a décidé de lui refuser l'attribution d'une carte de membre de droit ;
2) le compte rendu établi à la suite des décisions prises par le conseil d'administration pour préparer l'assemblée générale du 20 juin 2016 ;
3) le compte rendu de l'assemblée générale du 20 juin 2016 ;
4) le budget prévisionnel de la prochaine saison de chasse ;
5) les statuts et le règlement intérieur de l'ACCA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de Saint-Léger à sa demande de copie de documents relatifs à son éviction de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint Léger :
1) le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le bureau de l'ACCA a décidé de lui refuser l'attribution d'une carte de membre de droit ;
2) le compte rendu établi à la suite des décisions prises par le conseil d'administration pour préparer l'assemblée générale du 20 juin 2016 ;
3) le compte rendu de l'assemblée générale du 20 juin 2016 ;
4) le budget prévisionnel de la prochaine saison de chasse ;
5) les statuts et le règlement intérieur de l'ACCA.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission considère donc que les documents demandés revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de Saint-Léger dans le cadre des missions de service public confiées à cette association ou par l'autorité préfectorale dans le cadre de ses propres missions.
Dans ce cadre, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
S’agissant des autres documents sollicités, la commission comprend au regard des pièces du dossier que, suite à la demande de renouvellement de sa carte de chasse pour la saison 2016/2017, il a été décidé lors de l’assemblée générale de l’association communale de chasse agréée de Saint-Léger qui s’est tenue le 28 juin 2016 et non le 20 juin 2016 comme indiqué initialement par le demandeur, de ne plus accorder l’attribution d’une carte de membre de droit à Monsieur X. Elle estime que les documents sollicités aux points 1) à 3) de la demande sont communicables à Monsieur X pour les seules mentions qui le concernent, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.