Conseil 20165337 Séance du 19/01/2017
Caractère communicable à un agent, de l'expertise médicale le concernant, effectuée à la suite d'un accident du travail, sachant que la commune n'a accès qu'aux conclusions de ce rapport, l'intégralité de celui-ci restant sous pli cacheté afin de préserver le secret médical, et que le médecin expert refuse de le communiquer même au médecin traitant de l'agent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent, de l'expertise médicale le concernant, effectuée à la suite d'un accident du travail, sachant que la commune n'a accès qu'aux conclusions de ce rapport, l'intégralité de celui-ci restant sous pli cacheté afin de préserver le secret médical, et que le médecin expert refuse de le communiquer même au médecin traitant de l'agent.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
En vertu du même article et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.
En l’espèce, la commission relève que la commune dispose de l'intégralité du rapport d'expertise médicale mais que ce dernier est demeuré sous pli cacheté afin de préserver le secret médical de l'agent. Elle estime qu'il résulte des règles précitées que la commune est autorisée à communiquer l'intégralité de ce rapport à l'agent, directement ou au médecin qu'il aurait mandaté à cet effet. Dans cette dernière hypothèse, la commission vous rappelle qu'il vous appartient de vérifier la réalité du mandat dont un médecin entendrait se prévaloir pour être destinataire du dossier médical de l'agent concerné.