Avis 20165330 Séance du 12/01/2017

Copie de son entier dossier administratif a adresser à son conseil Maitre X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de communication d’une copie de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de procédure disciplinaire, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X ou à son conseil. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Béziers a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans le services de la direction des ressources humaines de la mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents au conseil de Monsieur X, Maître X. Elle invite donc le maire de Béziers à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.