Avis 20165329 Séance du 12/01/2017

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) le compte-rendu du contrôle de situation à domicile dont il a fait l'objet ; 2) la décision administrative portant modification de sa déclaration sur l'honneur relative à ses ressources.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) le compte-rendu du contrôle de situation à domicile dont il a fait l'objet ; 2) la décision administrative portant modification de sa déclaration sur l'honneur relative à ses ressources. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a informé la commission qu'il avait, par courrier du 10 janvier 2017, adressé à Monsieur X le document visé au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), en l'absence d'information apportée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, la commission considère, que le document sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.