Avis 20165323 Séance du 26/01/2017
Communication des documents et échanges relatifs à son logement loué, signalé au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) de Périgueux, et notamment ceux déterminant :
1) la nature des travaux à entreprendre ;
2) les délais accordés à la propriétaire du logement, Madame X, dans le cadre de sa réhabilitation ;
3) la preuve que le propriétaire a eu connaissance de l’acte administratif (mise en demeure) ;
2) les rapports préexistants des services d’hygiène et de sécurité de la ville ;
3) les courriers et/ou rapports de visites postérieurs ;
4) les attestations utiles des services communaux ;
5) tout élément permettant de caractériser le degré d’urgence du traitement du dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Atur à sa demande de communication d'une copie des documents et échanges relatifs à son logement loué, signalé au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) de Périgueux, et notamment ceux déterminant :
1) la nature des travaux à entreprendre ;
2) les délais accordés à la propriétaire du logement, Madame X, dans le cadre de sa réhabilitation ;
3) la preuve que le propriétaire a eu connaissance de l’acte administratif (mise en demeure) ;
2) les rapports préexistants des services d’hygiène et de sécurité de la ville ;
3) les courriers et/ou rapports de visites postérieurs ;
4) les attestations utiles des services communaux ;
5) tout élément permettant de caractériser le degré d’urgence du traitement du dossier.
En l'absence de réponse du maire d'Atur à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers tel que la propriétaire du logement ou toute autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet sous cette réserve un avis favorable.