Conseil 20165320 Séance du 15/12/2016

Caractère communicable, à un administré, de l'entier procès-verbal relatif aux opérations d'évaluation foncière des propriétés bâties menées sur la commune au début des années 1970, ainsi que les modalités de sa communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de l'entier procès-verbal relatif aux opérations d'évaluation foncière des propriétés bâties menées sur la commune au début des années 1970, ainsi que les modalités de sa communication. La commission estime comme le directeur général des finances publiques (cf instruction BOI-CAD-DIFF-20-30-20120912, n°90) que le procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de référence d'une commune, établi conformément à l'article 1496 du code général des impôts, et auquel l'article 1503 du même code confère un caractère public en prescrivant son affichage en mairie, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant en revanche de l'évaluation des locaux commerciaux, sont seulement communicables à un redevable d'une imposition établie en application de l'article 1498 du code général des impôts (taxe foncière et taxes annexes) par la méthode dite de comparaison les procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ses biens immobiliers (CE 18 juillet 2011, n°345564, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement c/ société GSM Consulting, tables du recueil Lebon p. 875, 937 ; 30 décembre 2014, n°371225, Ministre délégué, chargé du budget c/ SNC Miramar Crouesty, tables p. 609,665 ; 14 octobre 2015, n°373627, EURL Samficath, tables p. 625, 632). C'est seulement à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine pour les documents dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée - en l'espèce la vie privée du propriétaire du local, protégée par le secret professionnel des agents du fisc instauré à l'article L103 du livre des procédures fiscales - que de tels documents deviennent communicables à toute personne qui le demande. Concernant les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En vertu de l'article R311-11 du même code, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission précise que lorsque l’administration est tenue d’externaliser la prestation en raison de ses propres contraintes techniques, elle considère que le barème fixé par l’arrêté précité ne s’applique pas. L’administration est alors fondée à facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des documents en cause. Un devis, permettant au demandeur de connaître le détail de la prestation, doit cependant lui être préalablement soumis pour qu’il décide d’y donner suite, s’il y a lieu. L’absence de devis préalable ou d’indications suffisantes de ce devis justifiant le montant réclamé pour réaliser les copies, ou encore la présentation d’un devis dont le montant serait manifestement excessif, sont assimilables à un refus de communication de la part de l’administration qui a été saisie. La commission souligne également que lorsque les supports ne sont pas prévus par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, et qu’elle assure elle-même la prestation, il appartient à l’administration de fixer le tarif, dans le respect des dispositions de l’article R311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit donc définir le prix en tenant compte du coût du support fourni au demandeur, du coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document. La commission apprécie alors également si le prix ne paraît pas excessif.