Avis 20165313 Séance du 15/12/2016

Communication de l'entier dossier, notamment les rapports et pré-rapports, relatif au signalement concernant ses enfants, X né le X et X né le X, nés de son union avec Monsieur X dont elle est en instance de divorce, transmis par Mesdames X et X, assistantes sociales, à l'attention du service social en faveur des élèves ainsi qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la Principale du Collège Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois à sa demande de communication des rapports et pré-rapports relatifs au signalement concernant ses enfants, X né le X et X né le X, nés de son union avec Monsieur X duquel elle est en instance de divorce, transmis par Mesdames X et X, assistantes sociales, à l'attention du service social en faveur des élèves ainsi qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le rapport d'évaluation sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, qui n'a pas été établi pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, conserve un caractère administratif même dans le cas où il aurait été transmis à l'autorité judiciaire. Il est donc communicable à Madame X, en tant que représentant légal de ses enfants, après occultation de tous les passages relatifs à son mari, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.