Avis 20165309 Séance du 12/01/2017

Communication d'une attestation de résidence fiscale en France concernant sa cliente, sur deux années entières et consécutives entre les années 1965 et 1988, afin de bénéficier du régime d'exonération des plus-values immobilières réservé aux non-résidents prévu par l'article 150 U II 2° du code général des impôts dans le cadre de la cession d'un bien immobilier situé en France.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une attestation de résidence fiscale en France concernant sa cliente, sur deux années entières et consécutives entre les années 1965 et 1988. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. L'établissement de l'attestation sollicitée nécessite en effet la collecte préalable de documents, dont le directeur général des finances publiques indique en tout état de cause qu'ils ne sont plus matériellement à la disposition du service en raison de leur ancienneté. Dans ces conditions, la commission déclare dès lors la demande d’avis irrecevable.