Conseil 20165308 Séance du 15/12/2016
Caractère communicable, à un tiers, des documents suivants :
1) les pièces de nature juridique ainsi que le rapport d'expertise et d'évaluation, relatifs à une prestation de conseil juridique approuvée par délibération n° 2016-0041 du conseil municipal, dans le cadre de la réalisation de la zone commerciale de « Fourchon » ;
2) les pièces établies à l'occasion de la mission qui sera confiée à un cabinet d'expertise afin d'évaluer la valeur immobilière et commerciale du centre commercial ;
3) les correspondances émises entre les avocats et leurs clients.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des documents suivants :
1) les pièces de nature juridique ainsi que le rapport d'expertise et d'évaluation, relatifs à une prestation de conseil juridique approuvée par délibération n° 2016-0041 du conseil municipal, dans le cadre de la réalisation de la zone commerciale de « Fourchon » ;
2) les pièces établies à l'occasion de la mission qui sera confiée à un cabinet d'expertise afin d'évaluer la valeur immobilière et commerciale du centre commercial ;
3) les correspondances émises entre les avocats et leurs clients.
La commission rappelle d'abord, s'agissant des points 1) et 3) de votre demande, qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication.
S'agissant, en revanche, du rapport qui sera établi et sur lequel porte le point 2) de votre demande, la commission vous rappelle qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Ainsi, si l'évaluation sur laquelle vous vous interrogez était annexée à un procès-verbal du conseil municipal, elle serait communicable de plein droit.
Il faut toutefois rappeller qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Le caractère préparatoire de l'évaluation pourrait ainsi faire obstacle à sa communication.