Conseil 20165292 Séance du 15/12/2016

Caractère communicable, à une administrée possédant des terres, de la liste, établie par la DGFIP, concernant les parcelles faisant l'objet d'un dégrèvement de la taxe foncière, en vue de calculer les abattements qu'elle doit appliquer aux exploitants de ses parcelles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 15 décembre 2016, votre demande de conseil relative au caractère communicable à une personne physique, propriétaire de terrains situés sur votre territoire, de la liste, établie et qui vous a été adressée par la direction générale des finances publiques, des contribuables assujettis aux taxes foncières ayant bénéficié d'un dégrèvement. La commission observe tout d'abord que n'ayant pas été adressée au comptable chargé du recouvrement de la taxe foncière, la demande de communication qui vous est présentée n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application du b de l'article L104 du livre des procédures fiscales relatif à la délivrance de copies d'avis de recouvrement des impôts locaux tels que la taxe foncière. La commission rappelle que les éléments du dossier fiscal d’un contribuable ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font par ailleurs obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et en l'absence de disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire. La commission considère dès lors que ne sont communicables à la personne qui vous a saisi que les extraits de la liste qui la concernent en sa qualité de contribuable ou de débiteur solidaire.