Avis 20165288 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité du dossier d’assistance éducative relatif à ses enfants X et X X, détenu par la Maison du Département de Saint-Brieuc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d’assistance éducative relatif à ses enfants X et X X, détenu par la Maison du département de Saint-Brieuc. La commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission que les enfants concernés faisaient l'objet d'un placement provisoire et d'une procédure en cours devant le juge des enfants et qu'il ne pouvait dès lors répondre à la demande de communication. Dans la mesure où les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre de cette procédure, et revêtent ainsi une nature judiciaire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission estime, en revanche, que les autres documents, s'ils existent, qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire ni établis à sa demande, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions révélant des éléments de la vie privée, des jugements de valeur ou le comportement de tiers alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, sous réserve que cette occultation ne prive pas d'intérêt, par leur ampleur, la communication du document occulté. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.