Avis 20165215 Séance du 09/02/2017
Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) l'ensemble des données recueillies par le CHC au moment de la passation de sa prise en charge initialement effectuée par la clinique du Fief de Grimoire à Poitiers du 24 juin au 27 octobre 2013 ;
2) le compte rendu complet du Dr X à la suite de sa consultation prénatale du 15 octobre 2013 ;
3) les échanges de données entre le CHC et Madame X, sage-femme libérale concernant son suivi de grossesse du 30 août 2013 au 20 janvier 2014, et en particulier l'entretien prénatal précoce ainsi que la fiche de synthèse et de transmission afférente ;
4) les échanges de données entre le CHC et Madame X pour ses interventions extérieures durant son séjour à la maternité, notamment ceux de la journée du 11 février 2014 ;
5) l'ensemble des données liées à l'établissement de la feuille d’événement indésirable du 11 février 2014, avec copie de ce document ;
6) l'ensemble des pièces afférentes aux « signalements d'éléments d'inquiétude » effectués durant son séjour à la maternité, tels qu'indiqués dans son dossier médical dont elle demande une copie ;
7) l'ensemble des pièces afférentes à la CAT (conduite à tenir) proposée à Monsieur X, ainsi qu'à l'information transmise au Dr X, l'une et l'autre en date du 11 février 2014 ;
8) l'ensemble des éléments recueillis par le Dr X durant son suivi à la maternité du 5 au 17 février 2016 la concernant ;
9) le compte rendu complet de la psychologue Madame X suite à son entretien du 12 février 2014 ;
10) le complément du document intitulé « grossesse actuelle » parvenu occulté des dernières phrases et du commentaire de Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Châtellerault à sa demande de
communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) l'ensemble des données recueillies par le CHC au moment de la passation de sa prise en charge initialement effectuée par la clinique du Fief de Grimoire à Poitiers du 24 juin au 27 octobre 2013 ;
2) le compte rendu complet du Dr X à la suite de sa consultation prénatale du 15 octobre 2013 ;
3) les échanges de données entre le CHC et Madame X, sage-femme libérale concernant son suivi de grossesse du 30 août 2013 au 20 janvier 2014, et en particulier l'entretien prénatal précoce ainsi que la fiche de synthèse et de transmission afférente ;
4) les échanges de données entre le CHC et Madame X pour ses interventions extérieures durant son séjour à la maternité, notamment ceux de la journée du 11 février 2014 ;
5) l'ensemble des données liées à l'établissement de la feuille d’événement indésirable du 11 février 2014, avec copie de ce document ;
6) l'ensemble des pièces afférentes aux « signalements d'éléments d'inquiétude » effectués durant son séjour à la maternité, tels qu'indiqués dans son dossier médical dont elle demande une copie ;
7) l'ensemble des pièces afférentes à la CAT (conduite à tenir) proposée à Monsieur X, ainsi qu'à l'information transmise au Dr X, l'une et l'autre en date du 11 février 2014 ;
8) l'ensemble des éléments recueillis par le Dr X durant son suivi à la maternité du 5 au 17 février 2014 la concernant ;
9) le compte rendu complet de la psychologue Madame X suite à son entretien du 12 février 2014 ;
10) le complément du document intitulé « grossesse actuelle » parvenu occulté des dernières phrases et du commentaire de Madame X.
La commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise ensuite qu'en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dans la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu, de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Pour ce qui concerne en premier lieu le document visé au point 10), la commission estime qu'il est communicable à Madame X en vertu des principes ci-dessus rappelés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué avoir l'intention de communiquer à Madame X la photocopie complète de ce document, ainsi d'ailleurs que d'autres résultats d'examens biologiques. La commission, qui prend note de cette intention, émet un avis favorable sur ce point.
Pour ce qui concerne en deuxième lieu les documents visés aux points 1) à 4), 6) et 8) et 9), l'administration a indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'ils comporteraient des informations mettant en cause des tiers ou recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, estime toutefois qu'ils sont en principe communicables à Madame X en application de l'article L1111-7 dès lors qu'ils sont détenus par le centre hospitalier de Châtellerault et ont été établis par des professionnels de santé intervenus dans la prise en charge thérapeutique de l'intéressée. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication à Madame X de ces documents après, le cas échéant, occultation des mentions qui auraient été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou qui révéleraient le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Pour ce qui concerne en troisième lieu les documents visés aux points 5) et 7), l'administration a souligné, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'ils se rapportaient à l'organisation interne de l'établissement et à sa démarche qualité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, estime toutefois qu'ils sont des documents administratifs, communicables en principe à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission comprend en l'espèce que ces documents ont été établis par des autorités administratives agissant dans l’exercice de leur compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom. La commission émet en conséquence un avis favorable à leur communication à Madame X, selon les modalités ci-dessus rappelées.