Avis 20165213 Séance du 12/01/2017
Communication de toute demande de subvention émanant des riverains de la rue des Villas Pasteurs, relative à des travaux de mise en conformité sur les parties privatives leur appartenant, émise entre le 26 juillet 2011 et le 11 janvier 2012 et adressée à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, à la suite des travaux d'assainissement effectués par la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie à sa demande de communication de toute demande de subvention émanant des riverains de la rue des Villas Pasteurs, relative à des travaux de mise en conformité sur les parties privatives leur appartenant, émise entre le 26 juillet 2011 et le 11 janvier 2012 et adressée à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, à la suite des travaux d'assainissement effectués par la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
La commission estime qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention.
Cette communication ne peut toutefois intervenir au profit d’un tiers que sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, lorsque la demande a été présentée, comme en l'espèce, par des personnes physiques, au secret de la vie privée.
La commission, à laquelle les documents sollicités ont été communiqués par l'administration, considère, au regard des principes rappelés, que le rapport de présentation de la subvention ainsi que le dossier de demande de subvention peuvent être communiqués au demandeur. En revanche, s'agissant des annexes à ce dossier de demande de subvention, la commission relève qu'elles ne peuvent être communiquées qu'après occultation des adresses personnelles des personnes ayant sollicité les subventions. Ainsi, les colonnes "Nom de la voie" et "remarque ou autre adresse" doivent être occultées avant communication.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi indiquées, un avis favorable à la communication du document demandé.