Avis 20165207 Séance du 19/01/2017
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les mesures acoustiques effectuées par les services de la commune, à la suite des nuisances sonores occasionnées par un commerce situé en dessous de leur domicile :
1) le graphique/la retranscription de l'enregistrement réalisé pendant 24 heures du 28 au 29 juillet 2016, avec les annotations ;
2) le graphique/la retranscription de l'enregistrement réalisé pendant 24 heures du 10 au 11 août 2016, avec les annotations ;
3) les notes interprétatives de ces deux mesures ;
4) le courrier de mise en demeure adressé par le maire au gérant portant sur la mise en conformité de son commerce.
Madame X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les mesures acoustiques effectuées par les services de la commune, à la suite des nuisances sonores occasionnées par un commerce situé en dessous de leur domicile :
1) le graphique/la retranscription de l'enregistrement réalisé pendant 24 heures du 28 au 29 juillet 2016, avec les annotations ;
2) le graphique/la retranscription de l'enregistrement réalisé pendant 24 heures du 10 au 11 août 2016, avec les annotations ;
3) les notes interprétatives de ces deux mesures ;
4) le courrier de mise en demeure adressé par le maire au gérant portant sur la mise en conformité de son commerce.
Concernant les documents visés aux points 1) à 3) :
En l'absence de réponse du maire de Chambéry à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les documents visés au point 4) :
En l'absence de réponse du maire de Chambéry à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que la communication du document visé au point 4) serait susceptible de faire apparaître, de la part du gérant, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.