Avis 20165202 Séance du 12/01/2017

Communication, dans le cadre d'une étude sur la gestion de la pêche du bar, des délibérations suivantes prises par arrêté ministériel mais non publiées au Journal officiel en annexe à ces arrêtés : 1) la délibération 7/2012, arrêté ministériel du 12 mars 2012, Journal officiel du 24 mars (texte 38) ; 2) la délibération 32/2012, arrêté ministériel du 14 juin 2012, Journal officiel du 15 juin (texte 93) ; 3) la délibération B46/2012, arrêté ministériel du 14 décembre 2012, Journal officiel du 28 décembre (texte 72).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du comité national des pêches maritimes et des élevages marins à sa demande de communication, dans le cadre d'une étude sur la gestion de la pêche du bar, des délibérations suivantes prises par arrêté ministériel mais non publiées au Journal officiel en annexe à ces arrêtés : 1) la délibération 7/2012, arrêté ministériel du 12 mars 2012, Journal officiel du 24 mars (texte 38) ; 2) la délibération 32/2012, arrêté ministériel du 14 juin 2012, Journal officiel du 15 juin (texte 93) ; 3) la délibération B46/2012, arrêté ministériel du 14 décembre 2012, Journal officiel du 28 décembre (texte 72). En l'absence de réponse du directeur général du comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la date de sa séance, la commission relève qu’aux termes de l’article L912-2 du code rural et de la pêche maritime, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins est un organisme de droit privé chargé de missions de service public et que selon l’article L912-1 du même code, l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux. En conséquence, la commission estime que les documents que le comité national des pêches maritimes et des élevages marins élabore ou qu’il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs entrant dans le champ d’application des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère également qu'eu égard aux missions du comité en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques, les documents produits sont également susceptibles, comme en l'espèce, susceptibles de contenir des informations relatives à l’environnement. Elle en déduit que les documents sollicités sont soumis au droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'au code de l'environnement auquel il renvoie s'agissant des informations relatives à l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant, des limites résultant des articles L311-5 et L311-6 du premier de ces codes.