Avis 20165201 Séance du 12/01/2017
Copie des procès-verbaux des délibérations du jury d'examen en date du :
1) 5 novembre 2014 ;
2) 4 décembre 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école des Avocats Rhône-Alpes (EDARA), qui est établissement d'utilité publique, à sa demande de copie des procès-verbaux des délibérations du jury d'examen d'aptitude à la profession d'avocat en date des 5 novembre et 4 décembre 2014.
Compte tenu des termes de sa saisine, la commission comprend que Madame X sollicite la communication de documents qui, quels que soient leurs intitulés exacts, identifient les membres du jury qui ont effectivement siégé lors de ces délibérations.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice de l'EDARA, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui, sur le fondement de l'article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ont effectivement siégé lors des délibérations de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. La commission en déduit que la partie des délibérations authentifiant la participation des membres du jury ou les documents, tels des procès-verbaux s'ils existent, le cas échéant spécifiquement établis à cette fin, qui se bornent à mentionner les prénom et nom des membres du jury, la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés et siègent ainsi que leur signature, sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités par Madame X.