Avis 20165199 Séance du 12/01/2017

Copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les informations concernant la fréquentation du centre nautique A. Sousi, par année, pour la saison actuelle et les deux saisons précédentes, notamment : a) le nombre d'entrées ; b) le nombre d'exclusions définitives et temporaires ; c) le montant des recettes ; 2) les statistiques de fréquentation de la médiathèque depuis son ouverture, par année, notamment : a) le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation (avec répartition payants-non payants) ; b) le nombre d'emprunts contractés ; c) le montant relatif aux adhésions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bron à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les informations concernant la fréquentation du centre nautique A. Sousi, par année, pour la saison actuelle et les deux saisons précédentes, notamment : a) le nombre d'entrées ; b) le nombre d'exclusions définitives et temporaires ; c) le montant des recettes ; 2) les statistiques de fréquentation de la médiathèque depuis son ouverture, par année, notamment : a) le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation (avec répartition payants-non payants) ; b) le nombre d'emprunts contractés ; c) le montant relatif aux adhésions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bron a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 23 décembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.