Avis 20165196 Séance du 12/01/2017

Copie de tous les documents adressés par la commune de Labastide Clairence, ou son avocat, pour mettre en recouvrement la somme de 40740 euros correspondant à l'astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'enlèvement des « Algéco » décidée par arrêt définitif rendu par la Cour d'Appel de Pau le 12 janvier 2012, notamment : 1) les rapports du commissariat d'Agen datant de 2012 et 2014 ; 2) les rapports de la gendarmerie d'Hasparren ; 3) la réponse du procureur de la République à la relance de l'avocat de la commune, Maître X, à la suite de sa relance du 14 mai 2012.
Messieurs X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à leur demande de copie de tous les documents adressés par la commune de Labastide Clairence, ou son avocat, pour mettre en recouvrement la somme de 40 740 euros correspondant à l'astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'enlèvement des « Algéco » décidée par arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Pau le 12 janvier 2012, notamment : 1) les rapports du commissariat d'Agen datant de 2012 et 2014 ; 2) les rapports de la gendarmerie d'Hasparren ; 3) la réponse du procureur de la République à l'avocat de la commune, Maître X, à la suite de sa relance du 14 mai 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, relève que les documents demandés, relatifs à l'exécution d'une décision de justice et établis par l'autorité judiciaire ou à son intention, constituent des documents de nature judiciaire et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.