Avis 20165195 Séance du 12/01/2017
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du sous seing privé au profit de la société Bouygues Immobilier pour la vente de la parcelle cadastrée BK 129 sise 10, 12 et 14 rue de Plaisance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du sous seing privé au profit de la société Bouygues Immobilier pour la vente de la parcelle cadastrée BK 129 sise 10, 12 et 14 rue de Plaisance.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise par ailleurs que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, il apparaît que le document sollicité est une promesse de vente élaborée sous seing privé qui n'a pas été annexée à une délibération du conseil municipal.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.