Avis 20165188 Séance du 26/01/2017
Communication des documents concernant sa cliente, agent territorial spécialisé des écoles maternelles :
1) l'ensemble des décisions relatives au poste qu'elle occupait au sein de l'école maternelle Jérome Santarelli à Ajacccio ;
2) la fiche de poste ou tout document descriptif de son rôle et de ses fonctions au sein de l'école Loretto à Ajaccio.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Ajaccio à sa demande de communication des documents concernant sa cliente, agent territorial spécialisé des écoles maternelles :
1) l'ensemble des décisions relatives au poste qu'elle occupait au sein de l'école maternelle Jérome Santarelli à Ajacccio ;
2) la fiche de poste ou tout document descriptif de son rôle et de ses fonctions au sein de l'école Loretto à Ajaccio.
La commission estime que les « décisions relatives au poste » occupé par Madame X au sein de l'école Santarelli lui sont communicables si elles existent sous la forme de documents administratifs et ne sont pas constitutives de simples renseignements. Cette communication ne pourrait toutefois se faire qu'après l'occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de révéler le comportement d'une tierce personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette dernière ainsi qu'après celles des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
Elle estime par ailleurs que la fiche de poste demandée au point 2) peut être communiquée à Madame X et émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.