Avis 20165187 Séance du 12/01/2017

Communication de l'étude de prospective scolaire effectuée par le cabinet X en juin 2016.
Monsieur X X, en sa qualité d'adjoint au maire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villejuif à sa demande de communication de l'étude de prospective scolaire effectuée par le cabinet X en juin 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Villejuif à la date de sa séance, la commission considère que les rapports d'analyse réalisés à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils ne revêtent pas de caractère préparatoire à une décision administrative. Sur ce dernier point, elle précise que les analyses prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible de la démographie scolaire sur plusieurs années au regard de différents scenarii, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. La commission émet donc un avis favorable.