Avis 20165186 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de la note de proposition, en date du 8 avril 2014, établie par la directrice de l'inspection générale et relative à la gestion du personnel de l'inspection, à laquelle il est fait allusion à la page 56 du rapport sur l'audit interne à la Ville de Paris pour les exercices 2008 et suivants, délibéré le 23 février 2016 ; 2) le contrat de travail de Madame X, en tant que cheffe de la mission Expertise EPM au bureau du droit des marchés publics à la direction des affaires juridiques de la Ville de Paris, à l'exception des informations relatives à son état civil et à son adresse, la fiche de poste correspondant à cet emploi à la DAJ et l'avis de vacance réglementaire publié au bulletin municipal officiel de la Ville et du département de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de la note de proposition, en date du 8 avril 2014, établie par la directrice de l'inspection générale et relative à la gestion du personnel de l'inspection, à laquelle il est fait allusion à la page 56 du rapport sur l'audit interne à la Ville de Paris pour les exercices 2008 et suivants, délibéré le 23 février 2016 ; 2) le contrat de travail de Madame X, en tant que cheffe de la mission Expertise EPM au bureau du droit des marchés publics à la direction des affaires juridiques de la Ville de Paris, à l'exception des informations relatives à son état civil et à son adresse ; 3) la fiche de poste correspondant à cet emploi à la DAJ et l'avis de vacance réglementaire publié au bulletin municipal officiel de la Ville et du département de Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 21 décembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime, par suite, que le document sollicité, établi il y a plus de deux ans, ne revêt plus un caractère préparatoire et qu'il est, dès lors, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.