Avis 20165179 Séance du 12/01/2017
Communication de l’intégralité de son dossier médical dans le cadre d'un accident du travail dont la rechute et la demande de pension d'invalidité ont été rejetés par la CPAM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM 51) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical dans le cadre d'un accident du travail dont la rechute et la demande de pension d'invalidité ont été rejetés par la CPAM.
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM 51) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant ces informations et détenus par une autorité administrative sont communicables à la personne concernée.
Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur du dossier sollicité.