Avis 20165164 Séance du 19/01/2017
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2004 ayant pour objet « Attribution de l'indemnité d'Administration et Technicité aux agents de la filière sécurité » ;
2) les arrêtés individuels attribuant l'Indemnité d'Administration et Technicité à Monsieur X au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3) le document indiquant le montant moyen de l'Indemnité d'Administration et Technicité versée aux brigadiers chefs principaux de la ville, en 2014, 2015 et 2016 ;
4) toutes les délibérations actuellement en vigueur régissant le régime indemnitaire des policiers municipaux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2004 ayant pour objet « Attribution de l'indemnité d'Administration et Technicité aux agents de la filière sécurité » ;
2) les arrêtés individuels attribuant l'Indemnité d'Administration et Technicité à Monsieur X au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3) le document indiquant le montant moyen de l'Indemnité d'Administration et Technicité versée aux brigadiers chefs principaux de la ville, en 2014, 2015 et 2016 ;
4) toutes les délibérations actuellement en vigueur régissant le régime indemnitaire des policiers municipaux.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nice, rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que les procès-verbaux et délibérations visés aux points 1) et 4) de la demande sont communicables au demandeur, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Elle ajoute que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite elle émet un avis également favorable s'agissant des arrêtés visés aux points 2) de la demande, sous réserve que ces documents existent.
Enfin, la commission estime que le document visé au point 3), s'il existe ou peut-être obtenu par un traitement informatique d'un usage courant, constitue un document administratif également communicable à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis également favorable et prend note de l'intention du maire de Nice de communiquer prochainement ces documents au demandeur.