Avis 20165162 Séance du 12/01/2017
Communication de l'intégralité de son dossier relatif à ses accidents du travail
n°140902131, 150404135, 150619138 et 151115136, notamment :
1) la déclaration d'accident du travail des employeurs ;
2) la déclaration des salaires ;
3) les documents mentionnés aux articles R441-13 du code de la sécurité sociale et 1111-7 du code de la santé publique concernant le rapport médical de l'accident du travail n°150619138.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier relatif à ses accidents du travail n°140902131, 150404135, 150619138 et 151115136, notamment :
1) la déclaration d'accident du travail des employeurs ;
2) la déclaration des salaires ;
3) les documents mentionnés aux articles R441-13 du code de la sécurité sociale et 1111-7 du code de la santé publique concernant le rapport médical de l'accident du travail n°150619138.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Madame X sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.