Avis 20165158 Séance du 12/01/2017

Copie de documents relatifs au permis de construire n° 07511115V0044 délivré à la SCCV Paris rue Charrière le 17 mars 2016 : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire ; 3) le courrier de demande de pièces complémentaires adressé à la SCCV Paris rue Charrière ; 4) les pièces complémentaires déposées par cette dernière ; 5) le récépissé du dépôt de ces pièces complémentaires ; 6) les demandes d’avis et/ou d’accords sollicités dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 7) les avis et accords préalables délivrés au cours de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 8) la fiche d’instruction complétée par les services instructeurs ; 9) l’arrêté de permis de construire délivré ; 10) la copie de l’arrêté de permis de construire tel que tamponné par la préfecture, 11) le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par le pétitionnaire ; 12) les échanges de courriers avec le pétitionnaire intervenus dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 13) les avis ou accords émis dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 14) l'arrêté de permis de construire modificatif délivré au pétitionnaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° 07511115V0044 délivré à la SCCV Paris rue Charrière le 17 mars 2016 : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire ; 3) le courrier de demande de pièces complémentaires adressé à la SCCV Paris rue Charrière ; 4) les pièces complémentaires déposées par cette dernière ; 5) le récépissé du dépôt de ces pièces complémentaires ; 6) les demandes d’avis et/ou d’accords sollicités dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 7) les avis et accords préalables délivrés au cours de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 8) la fiche d’instruction complétée par les services instructeurs ; 9) l’arrêté de permis de construire délivré ; 10) la copie de l’arrêté de permis de construire tel que tamponné par la préfecture, 11) le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par le pétitionnaire ; 12) les échanges de courriers avec le pétitionnaire intervenus dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 13) les avis ou accords émis dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire modificatif ; 14) l'arrêté de permis de construire modificatif délivré au pétitionnaire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sont de même communicables sur le fondement de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration les extraits de la réglementation de l'urbanisme adoptée par le conseil municipal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'elle avait remis, le 8 décembre 2016 à Maître X, X, une copie du permis de construire initial et du permis modificatif. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis s’agissant des points 9) et 14). S’agissant des autres documents sollicités, dès lors qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, la commission émet, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à leur communication. La commission, qui prend note de l’intention de la maire de Paris de communiquer ces documents, rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.