Conseil 20165153 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable, à Monsieur X, défenseur prud'homal, de l'arrêté autorisant, de manière dérogatoire, les véhicules de transport de la société X, à circuler dans le col de Sainte-Marie-aux-Mines, dans le but de présenter ce document devant la juridiction prud'homale pour défendre les intérêts d'un ancien chauffeur-routier, employé de la société précitée, qui a été victime d'un accident de la route sur le col de Sainte-Marie-aux-Mines, alors que son véhicule ne bénéficiait plus de la dérogation précitée, ce qui a eu pour conséquence son licenciement pour faute grave.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, de l'arrêté autorisant, de manière dérogatoire, les véhicules de transport de la société X, à circuler dans le col de Sainte-Marie-aux-Mines. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. Après en avoir pris connaissance, la commission considère que l'arrêté du président du département du Haut-Rhin en date du 26 septembre 2013 constitue donc, ainsi que vous le relevez d'ailleurs, un document administratif en principe communicable. Vous indiquez toutefois que le demandeur souhaite présenter ce document devant la juridiction prud'homale afin de défendre les intérêts d'un ancien chauffeur-routier, employé de la société, qui a été victime d'un accident de la route sur le col de Sainte-Marie-aux-Mines, alors que son véhicule ne bénéficiait plus de la dérogation prévue par cet arrêté, ce qui a eu pour conséquence son licenciement pour faute grave. La commission rappelle en effet qu'en vertu du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La commission considère toutefois que l'exception au droit d’accès prévue par le f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas opposable à une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion départementale. La commission relève, en tout état de cause, que le Conseil d’État, dans sa décision du 16 avril 2012 n° 320571, a étroitement circonscrit la portée des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il a en effet jugé que si une communication de document qui empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure porterait atteinte au déroulement de celle-ci, en revanche, eu égard aux principes régissant la transparence que le législateur a imposée aux personnes publiques, qui ne subordonne pas le droit d'accès à un intérêt établi, la seule circonstance qu'une communication de document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne constitue pas une telle atteinte. En particulier, la seule circonstance qu'un document soit susceptible d'être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait par elle-même autoriser l'administration à en refuser la communication. Il en va de même de la seule allégation que cette communication serait de nature à altérer l'égalité des armes entre les parties au procès. En l'espèce, la commission estime que la communication de l'arrêté du président du département du Haut-Rhin est dénuée de toute incidence sur la conduite, par la juridiction qui en est saisie, de la procédure engagée et considère donc que la seule circonstance que ce document soit susceptible d’être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par Monsieur X devant la juridiction prud'homale ne saurait par elle-même vous autoriser à en refuser la communication.