Avis 20165152 Séance du 19/01/2017

Communication de l'entier dossier administratif et disciplinaire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'entier dossier administratif et disciplinaire de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'il avait adressé à Maître X une lettre lui exposant les modalités de communication en vigueur. La commission en prend note mais observe que, dans sa demande adressée le 11 mai 2016 à l'administration pénitentiaire, le demandeur avait déjà indiqué qu'il souhaitait obtenir une copie du dossier de son client. Elle rappelle, dans ce cadre, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire en cours à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable, en l’état des informations dont elle dispose, à la communication à Maître X d'une copie du dossier de son client.