Avis 20165150 Séance du 12/01/2017
Communication des documents suivants :
1) son entier dossier administratif ;
2) son entier dossier médical ;
3) concernant sa mise en disponibilité d'office pour convenances personnelles, la copie de :
a) sa lettre datée et signée portant demande de cette mise en position statutaire ;
b) la lettre de la commune afin de consulter la commission paritaire quant à l'examen de cette demande ;
c) l'arrêté individuel du maire daté, signé, précisant la date de départ, la durée et le motif de cette demande indiquant la date de l'enregistrement auprès du service de la légalité ;
d) la notification de cet arrêté indiquant les voies et délais de recours ;
4) concernant sa réintégration au terme de la période de disponibilité pour convenances personnelles :
a) les justificatifs de la saisine de la commission administrative paritaire pour avis préalable à la décision de l'autorité territoriale ;
b) dans le cadre de la vérification de l'aptitude à la reprise, la lettre de saisine du comité médical départemental, datée, signée, motivée par le maire ;
c) la convocation du CMD de l'Aude, datée, signée et motivée afin d'examiner sa « reprise après une disponibilité d'office de 36 mois pour convenance personnelle sur demande »;
d) la réponse de celui-ci ou « motif d'absence d'avis émis »
5) l'intégralité des arrêtés individuels du maire datés, signés, motivés et comportant les voies, délais et moyens de recours :
a) à compter du 26 juillet 2004 au 27 juillet 2008, reçus en Préfecture de l'Aude ;
b) déposés et enregistrés en Préfecture portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
6) les copies des documents contenus dans les dossiers afférents aux saisines du Comité Médical Supérieur par le maire de la commune le 10 décembre 2007 et par lui-même.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication de son dossier administratif, et en particulier des documents suivants :
1) l'intégralité des arrêts individuels le concernant pris par le maire de Mireval-Lauragais sur la période du 26 juillet 2004 au 27 juillet 2008 ;
2) sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que la lettre de saisine pour avis de la commission administrative paritaire envoyée par le maire de Mireval-Lauragais, l'arrêté de mise en disponibilité, précisant sa date d'effet, la durée, le motif et la date de son enregistrement auprès du service de légalité de la préfecture de l'Aude, et la lettre de notification de cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours ;
3) les justificatifs de saisine pour avis de la commission administrative paritaire au sujet de sa réintégration au terme de la période de disponibilité pour convenances personnelles, la lettre de saisine pour avis du comité médical départemental envoyée par le maire de Mireval-Lauragais à fin de vérification de son aptitude à la reprise, la convocation de cette instance, son avis et l'arrêté en date du 13 juillet 2012 portant réintégration à compter du 27 juillet 2008 ;
4) les décisions par lesquelles le maire de Mireval-Lauragais l'a radié des cadres pour abandon de poste, ainsi que les lettres de notification de ces décisions ;
5) les documents contenus dans les dossiers de saisine du comité médical supérieur établis par le maire de la commune le 10 décembre 2007 et par lui-même le 6 août 2008.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime dès lors que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur sur ce fondement et émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
La commission souligne à toutes fins utiles que si le préfet de l'Aude n'est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.