Avis 20165145 Séance du 19/01/2017

Copie, de préférence par courriel, de la grille d'analyse risque des demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la "grille d'analyse risque" des demandes de remboursement présentées au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche, prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l'espèce, la commission relève qu'il résulte de la réponse ministérielle à la question n° 39471 de Monsieur X, député, en date du 4 février 2014, mentionnée par Monsieur X, que le document sollicité, diffusé aux services fiscaux en 2013, constitue un outil d'amélioration de la programmation des contrôles fiscaux "par le ciblage des entreprises laissant présumer un risque d'erreur ou de fraude" et, par suite, "des dossiers nécessitant un examen approfondi avant remboursement". Elle en déduit que ce document expose les motifs devant conduire les services en charge de l'instruction des demandes de remboursement présentées au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche, à déclencher des opérations de contrôle. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la demande.