Avis 20165120 Séance du 12/01/2017
Communication des documents suivants, relatif à la scolarité de sa cliente :
1) la délibération du jury qui a statué sur les résultats de Madame X, son refus d'admission au diplôme et sur la non autorisation de redoublement ;
2) les procès-verbaux de séance relatifs à ses délibérations ;
3) la ou les décisions ayant infligé à Madame X des pénalités pour absences injustifiées ;
4) l'avis de la commission qui s'est réunie suite au recours gracieux de Madame X ainsi que le procès-verbal de séance ;
5) le règlement intérieur de l'IUT de Nice, applicable pour l'année 2015/2016 ;
6) les modalités de contrôle des connaissances pour la formation de licence professionnelle « banque, assurance, finance ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis à sa demande de communication des documents suivants, relatif à la scolarité de sa cliente :
1) la délibération du jury qui a statué sur les résultats de Madame X, son refus d'admission au diplôme et sur la non autorisation de redoublement ;
2) les procès-verbaux de séance relatifs à ses délibérations ;
3) la ou les décisions ayant infligé à Madame X des pénalités pour absences injustifiées ;
4) l'avis de la commission qui s'est réunie suite au recours gracieux de Madame X ainsi que le procès-verbal de séance ;
5) le règlement intérieur de l'IUT de Nice, applicable pour l'année 2015/2016 ;
6) les modalités de contrôle des connaissances pour la formation de licence professionnelle « banque, assurance, finance ».
La commission estime que le document administratif sollicité au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
S’agissant des autres documents, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En l'espèce, la commission estime, à la lumière de ces principes, que le document sollicité au point 1) et l'avis de la commission mentionné au point 4) sont communicables, sous ces réserves, à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en revanche, un avis défavorable aux points 2) et 4) en tant qu'il porte sur les procès verbaux des réunions de la commission de recours, ces documents relevant du secret des délibérations du jury.
Enfin, elle émet, d'une part, un avis favorable au point 6) de la demande, dès lors toutefois que les modalités de contrôle des connaissances pour la formation de licence professionnelle « banque, assurance, finance » sont celles élaborées par l'administration et ne constituent pas, en réalité, le barème de correction établi par le jury, et d'autre part, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3), qui sont communicables à Madame X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.