Avis 20165108 Séance du 12/01/2017

Consultation sur place des documents suivants : 1) l'ensemble des documents afférents au litige qui a opposé la communauté des communes à la société X et notamment l'ensemble des échanges avec les avocats et les factures relatives à leurs honoraires ; 2) toutes les pièces justificatives des dépenses ; 3) depuis janvier 2016, les factures afférentes : a) au budget principal de la communauté des communes ; b) au budget de la base de loisirs ; 4) les différents livres comptables depuis janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté des communes du Serrois à sa demande de consultation sur place des documents suivants : 1) l'ensemble des documents afférents au litige qui a opposé la communauté des communes à la société X et notamment l'ensemble des échanges avec les avocats et les factures relatives à leurs honoraires ; 2) toutes les pièces justificatives des dépenses ; 3) depuis janvier 2016, les factures afférentes : a) au budget principal de la communauté des communes ; b) au budget de la base de loisirs ; 4) les différents livres comptables depuis janvier 2016. La commission, qui a également pris connaissance du courrier daté du 19 octobre 2016 que lui a adressé le président de la communauté de communes du Serrois, rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des échanges de correspondance et factures acquittées par la communauté de communes auprès d'un avocat, au regard des dispositions du h) du 2° du I de l'article L311-5 de ce même code, dès lors que la communication de ces documents porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle émet donc un avis défavorable sur le 1) de la demande. S'agissant des documents visés aux points 2) à 4), la commission précise qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle relève que l'article L5211-46 du même code prévoient les mêmes dispositions s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale. Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes d'une communauté de communes, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. La commission émet par conséquent un avis favorable sur les points 2) à 4) de la demande. Enfin, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.