Avis 20165104 Séance du 12/01/2017

Communication des documents relatifs à ses demandes de candidatures au tableau d'avancement au grade de la hors-classe de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés depuis 2001: 1) les avis portés par ses chefs d'établissement et le corps d'inspection ; 2) les appréciations portés par le recteur ; 3) les éléments d'informations qui fondent les décisions de l'administration ; 4) les procès-verbaux des CCMA.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie de Grenoble à sa demande de communication d’une copie pour l’ensemble de ses candidature au tableau d’avancement à la hors classe de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés formulées depuis 2001 : 1) de l’avis porté par son chef d’établissement et l’inspecteur compétent ; 2) de l’appréciation portée par le recteur sur cette même candidature ; 3) du procès-verbal de la commission consultative mixte académique (CCMA) qui a statué sur chacune des candidatures ; 4) de toutes les informations qui fondent la décision de l’administration. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite toutefois celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. En l’espèce, la commission constate que Madame X l’a déjà saisie, à deux reprises, de demandes portant sur l’avis porté par son chef d’établissement et l’inspecteur compétent sur ses candidatures au tableau d’avancement à la hors classe de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés formulées depuis 2001. La commission relève que le recteur de l'académie de Grenoble a transmis ces avis en juillet 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi en l’espèce, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces éléments du point 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de Grenoble a signalé à la commission qu’il a transmis à Madame X l’avis du corps des inspecteurs émis sur les nouvelles candidatures qu’elle a déposées par un courrier en date du 22 décembre 2016. Il indique, par ailleurs, que l’avis du chef d’établissement n’est prévu que pour les enseignants relevant de l'enseignement public et non de l’enseignement privé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce surplus du point 1). En ce qui concerne le point 2), le recteur de Grenoble a informé la commission qu’il n’a pas porté d’avis sur sa dernière candidature dès lors que la CCMA ne s’est pas prononcé en 2015-2016 sur une candidature dans la discipline qu’elle enseigne. La commission relève par ailleurs que l’administration s’était engagée, dans le cadre d’un avis n° 20150153 en date du 5 février 2015 à transmettre à Madame X les appréciations portées par le recteur sur ses candidatures précédentes. En l’absence d’information sur une absence de transmission de ces derniers documents, la commission ne peut, également, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le recteur de Grenoble a encore indiqué à la commission qu’il a transmis à Madame X le procès-verbal de la CCMA du 11 février 2016 pour la partie qui la concerne par un courrier en date du 22 décembre 2016. La commission prend note de cette première communication et relève que la demande portait sur les procès verbaux concernant les candidatures formulées depuis 2001. La commission précise que les extraits des procès-verbaux des CCMA, lesquelles sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus du point 4). La commission considère enfin que la demande de Madame X portant sur le point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter la demandeuse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.