Avis 20165100 Séance du 12/01/2017

Communication du rapport d'accident scolaire, relatif à l'agression par 5 collégiens identifiés survenue dans l'enceinte du collège à la fille, X, de leur assurée par laquelle ils sont mandatés.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la principale du collège Albert Camus de Ris-Orangis à sa demande de communication du rapport d'accident scolaire, relatif à l'agression, par cinq collégiens identifiés, subie dans l'enceinte du collège par X, fille de leur assurée par laquelle ils sont mandatés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». et qu'aux termes de l'article L311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». En l'espèce, la commission estime qu'en application de ces dispositions, le document sollicité est communicable à l'intéressée, à sa mère ainsi qu'à toute personne mandatée par elle, sous réserve toutefois de l'anonymisation des agresseurs dans la mesure où la révélation de leur comportement serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.