Avis 20165087 Séance du 12/01/2017

Copie des documents suivants concernant la délégation de service public référencée 207/16/DSP/01 portant sur la gestion des courses camarguaises : 1) les avis d'appel public à la concurrence ; 2) la délibération de principe décidant de recourir à la délégation de service public ; 3) l'avis de la commission consultative des services publics locaux sur le principe de la délégation de service public ; 4) le rapport joint à la délibération de principe ; 5) l'avis du comité technique paritaire ; 6) la liste des candidats admis à présenter une offre et la décision arrêtant cette liste ; 7) la pièce adressée aux candidats définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l'usager, et/ou le règlement de la consultation, et/ou le document d'information ; 7) le rapport du maire ; 8) le rapport de la commission analysant les offres et présentant les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat ; 9) la délibération du conseil municipal se prononçant sur le choix du délégataire et le projet de contrat de délégation avec toutes ses annexes ; 10) le contrat signé avec le candidat retenu ainsi que ses annexes ; 11) le dossier de candidature et l'offre détaillée de l'attributaire ; 12) les dossiers de candidature de l'ensemble des soumissionnaires ; 13) les offres de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 novembre 2016 complété le 2 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer à sa demande de copie du dossier de candidature et de l'offre détaillée de l'attributaire de la délégation de service public référencée 207/16/DSP/01 portant sur la gestion des courses camarguaises. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-5 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires du délégataire ainsi que ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère également de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que le dossier de candidature et l'offre détaillée de l'attributaire n'aient pas déjà été communiqués.